C-26, r. 189 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
9. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents et renseignements visés par l’article 8 à un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de reconnaissance d’une équivalence et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration de l’Ordre.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander à la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence de réussir un examen ou de compléter un stage, ou de faire les deux à la fois.
D. 1141-98, a. 9.